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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)


La commission nationale d'habilitation est présidée par le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou par son représentant.
Elle comprend :
1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
2° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, proposés par celui-ci ;
3° Des représentants des secteurs professionnels concernés ;
4° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les différents secteurs concernés.
Les représentants des secteurs professionnels et les personnalités qualifiées siègent en fonction du domaine du diplôme pour lequel est sollicitée l'habilitation.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.