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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative du président. Il est également réuni par son président à la demande du directeur général des patrimoines, du directeur du patrimoine, du directeur général de l'établissement ou du quart au moins de ses membres.


En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 13.


Le directeur général de l'établissement public, l'administrateur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.


Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.


Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.


Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre disposant d'un suppléant, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.