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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)


La Commission nationale d'évaluation mentionnée aux articles 10 et 11 est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques :

a) Quatre désignées respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'éducation nationale, de la recherche et de la défense ;

b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé de la culture sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

3° Trois professionnels mentionnés au 1° de l'article 10, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un sur proposition de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France et un sur proposition du ministre chargé de la recherche.

Les membres autres que ceux mentionnés au 1° du présent article sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

La Commission nationale d'évaluation se réunit sur convocation de son président. Après avoir, si elle le juge utile, entendu les candidats, elle émet des avis motivés qui peuvent être assortis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire.