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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)


Il est institué une Commission scientifique nationale des collections des musées de France, qui émet un avis :

1° Sur les projets d'acquisition et de restauration dans les cas suivants :

a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;

b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;

c) A la demande du directeur général des patrimoines ou du directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;

d) Lorsque le musée de France en cause est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;

e) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics ;

2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France ;

3° Sur les demandes de déclassement en application du deuxième alinéa du II de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée.

Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.