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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord)

Le domaine national de Chambord est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, dix-huit membres :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé de la chasse au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le préfet du département de Loir-et-Cher ou son représentant ;

2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune de Chambord ou son représentant ;

b) Le maire de la commune de Blois ou son représentant ;

c) Le président du conseil général de Loir-et-Cher ou son représentant ;

d) Le président de la communauté de communes du pays de Chambord ou son représentant ;

3° Trois représentants d'établissements publics nationaux :

a) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;

c) Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

4° Trois personnalités françaises ou étrangères, désignées en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement ;

5° Trois représentants du personnel de l'établissement élus par application des dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux 4° et 5°, afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement.