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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel)


Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur général des patrimoines.

Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

b) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;

c) Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

d) Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;

2° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Trois représentants ou leur suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;

b) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Association des maires de France ;

3° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques :

a) Trois par le ministre chargé de la culture, dont deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Une par la conférence des présidents d'université ;

c) Une par l'Association des régions de France.

A l'exception des membres de droit, les membres du conseil national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime utile de recueillir les observations.