Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-858 du 3 mai 2002 instituant une aide à la transmission par fac-similé des quotidiens)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-858 du 3 mai 2002 instituant une aide à la transmission par fac-similé des quotidiens)
La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction générale des médias et des industries culturelles.
La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un (ou plusieurs) centre (s) différent (s) du lieu d'édition.