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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)

La commission artistique nationale est coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre dont relève l'opération immobilière ou leurs représentants.

Elle comprend, outre ses coprésidents :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le cas échéant, le maître de l'ouvrage ou son représentant ;

d) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents ou un représentant des utilisateurs ;

e) Pour les constructions réalisées sur le territoire national, le maire de la commune du lieu d'implantation, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;

2° Des personnalités nommées pour trois ans par le ministre chargé de la culture :

a) Un artiste et un architecte ;

b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une sur proposition des organisations professionnelles d'artistes.

La commission artistique nationale émet un avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans les cas prévus à l'article 9.

La direction générale de la création artistique assure le secrétariat de la commission.