Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)
L'examen d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial de danse comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve d'admissibilité :
L'épreuve d'admissibilité, d'une durée globale d'au moins une heure quinze, prend la forme d'une classe de danse suivie d'un atelier dans la discipline choisie par le candidat parmi celles visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation. Elle est assurée par un spécialiste extérieur à l'établissement ou au groupement d'établissements.
Cette épreuve permet d'évaluer les acquis techniques et artistiques ainsi que les facultés d'adaptation du candidat. Les caractéristiques de cette épreuve sont définies à l'annexe 1.
Les candidats non admis à poursuivre les épreuves d'admission ont un entretien avec les membres du jury mentionné à l'article 4.
2° Trois épreuves d'admission :
-l'interprétation d'une chorégraphie imposée figurant sur le support audiovisuel produit chaque année par la direction générale de la création artistique ;
-l'interprétation d'une chorégraphie libre ;
-un entretien avec le jury précité portant sur les motivations du candidat.
Les caractéristiques de l'épreuve de chorégraphie libre sont définies à l'annexe 2.
Les prérequis attendus des candidats n'ayant pas effectué un second cycle dans un conservatoire classé par l'Etat sont définis en annexe 3.
A l'issue des épreuves, l'admission dans le cycle est décidée par le jury.