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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)


L'examen d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial de danse comporte les épreuves suivantes :

1° Une épreuve d'admissibilité :

L'épreuve d'admissibilité, d'une durée globale d'au moins une heure quinze, prend la forme d'une classe de danse suivie d'un atelier dans la discipline choisie par le candidat parmi celles visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation. Elle est assurée par un spécialiste extérieur à l'établissement ou au groupement d'établissements.

Cette épreuve permet d'évaluer les acquis techniques et artistiques ainsi que les facultés d'adaptation du candidat. Les caractéristiques de cette épreuve sont définies à l'annexe 1.

Les candidats non admis à poursuivre les épreuves d'admission ont un entretien avec les membres du jury mentionné à l'article 4.

2° Trois épreuves d'admission :

-l'interprétation d'une chorégraphie imposée figurant sur le support audiovisuel produit chaque année par la direction générale de la création artistique ;

-l'interprétation d'une chorégraphie libre ;

-un entretien avec le jury précité portant sur les motivations du candidat.

Les caractéristiques de l'épreuve de chorégraphie libre sont définies à l'annexe 2.

Les prérequis attendus des candidats n'ayant pas effectué un second cycle dans un conservatoire classé par l'Etat sont définis en annexe 3.

A l'issue des épreuves, l'admission dans le cycle est décidée par le jury.