Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)
Le cursus comprend les modules suivants :
1° Deux modules d'interprétation :
a) Une discipline chorégraphique principale choisie parmi les disciplines visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
b) Une discipline chorégraphique associée, qu'elle appartienne ou non à celles visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation.
2° Trois modules complémentaires obligatoires :
a) Formation musicale du danseur ;
b) Culture chorégraphique ;
c) Anatomie-physiologie.
Le contenu des modules d'interprétation et des modules complémentaires obligatoires est défini aux annexes 4 et 5.
3° Un module facultatif :
L'élève a la possibilité de compléter son cursus de formation en choisissant un module facultatif.
L'établissement propose au moins un module, choisi dans la liste suivante :
a) Improvisation ;
b) Composition ;
c) Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;
d) Notation du mouvement ;
e) Notation Feuillet et danse baroque.
Il peut également proposer un module hors liste à condition d'avoir reçu l'accord préalable de la direction générale de la création artistique.
Le contenu des modules facultatifs est défini à l'annexe 6.