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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)


Le cursus comprend les modules suivants :

1° Deux modules d'interprétation :

a) Une discipline chorégraphique principale choisie parmi les disciplines visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;

b) Une discipline chorégraphique associée, qu'elle appartienne ou non à celles visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation.

2° Trois modules complémentaires obligatoires :

a) Formation musicale du danseur ;

b) Culture chorégraphique ;

c) Anatomie-physiologie.

Le contenu des modules d'interprétation et des modules complémentaires obligatoires est défini aux annexes 4 et 5.

3° Un module facultatif :

L'élève a la possibilité de compléter son cursus de formation en choisissant un module facultatif.

L'établissement propose au moins un module, choisi dans la liste suivante :

a) Improvisation ;

b) Composition ;

c) Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;

d) Notation du mouvement ;

e) Notation Feuillet et danse baroque.

Il peut également proposer un module hors liste à condition d'avoir reçu l'accord préalable de la direction générale de la création artistique.

Le contenu des modules facultatifs est défini à l'annexe 6.