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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel)

Pour l'application des articles L. 212-1 à L. 212-4, L. 213-3 et L. 214-10 du code du patrimoine, les conditions de gestion, de versement, de sélection et d'élimination ainsi que le régime du traitement, du classement, de la conservation et de la consultation des archives du Conseil constitutionnel sont définis par le présent décret.

Le Conseil constitutionnel bénéficie de l'assistance scientifique et technique de la direction générale des patrimoines afin d'assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur de son patrimoine archivistique.