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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC)

Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique doit en informer la direction générale des patrimoines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant l'aliénation projetée. La déclaration doit mentionner le nom et le domicile de l'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après aliénation.


Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le nouveau lieu de conservation des archives, sont aussitôt portés sur la liste définie à l'article 6 ci-dessus.