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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)


La direction générale des patrimoines contrôle la bonne gestion des collections dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 18 ci-dessus et vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion des collections publiques.