Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est mis en oeuvre soit à l'initiative du ministre chargé de la culture ou du ministre compétent, soit à la demande de l'autorité propriétaire ou dépositaire des collections du musée concerné.
Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par l'inspection générale des musées de la direction générale des patrimoines, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.