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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la Commission nationale des monuments historiques)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la Commission nationale des monuments historiques)

La section " classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés " comprend les membres suivants :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Quatre membres de droit :

-le directeur général des patrimoines ;

-le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction générale des patrimoines ;

-le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction générale des patrimoines ;

b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

-sept inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins un architecte ;

-deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts, en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section, et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Ils siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.