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Article 28-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Article 28-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Le jury de l'épreuve d'aptitude est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes. Il comprend :

- le délégué du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, ou son représentant, président du jury ;

- deux représentants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- deux ouvreurs minimum et un traceur figurant sur une liste établie annuellement par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;

- des techniciens qualifiés.

Les ouvreurs, le traceur et les techniciens qualifiés doivent être titulaires d'un des quatre diplômes suivants :

- le diplôme de moniteur de ski français ;

- le brevet d'Etat de ski, option " ski alpin " du deuxième degré ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " ski alpin ".

Parmi les membres du jury, le président désigne, pour le test technique de sécurité, une commission de course dont la composition est définie en annexe X, chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à la même annexe.