Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité et qui ont satisfait à l'évaluation du premier cycle. D'une durée minimum de vingt-cinq jours, il se déroule dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 10 et 12 tant que le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du troisième cycle.
Une convention doit être établie selon le modèle figurant en annexe IV entre le directeur du centre, le conseiller de stage désigné par ce dernier et le stagiaire dès que celui-ci a satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est transmise au plus tard le premier jour du stage, pour validation, à la direction régionale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation du centre. Le stage d'application doit avoir une durée minimale validée de vingt-cinq jours. En cas de fractionnement du stage ou de changement de centre d'enseignement agréé, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être d'une durée inférieure à six jours consécutifs. La ou les attestations de stage sont délivrées et attestées pour chaque période de stage par le directeur du centre et validées par la direction régionale de la jeunesse et des sports dépositaire de la convention de stage.
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Les principaux objectifs du stage d'application prévu à l'article 2 sont :
- mettre en oeuvre les acquis du premier cycle et préparer les deuxième et troisième cycles ;
- maintenir et améliorer son niveau de pratique (compétitions) ;
- encadrer différents publics ;
- favoriser la pratique personnelle du ski de randonnée.
Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes adultes et enfants définis dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français et ses activités dérivées figurant en annexe VII. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé.
L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées en hors piste est exclu.