Articles

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

LA COMMISSION RÉGIONALE D'AGRÉMENT
STAGES PÉDAGOGIQUES
DE SENSIBILISATION ET D'APPLICATION
Critères de recevabilité des demandes d'agrément
des structures et conseillers de stage
1. Le centre d'enseignement
Critères de recevabilité

a) Le centre doit être à jour à ses obligations légales et réglementaires auprès des différentes administrations françaises.


b) Le centre doit pouvoir accueillir à la fois des stagiaires de stages de sensibilisation et d'application.


Pour cela :


1. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants, classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours particuliers, toutes les classes du mémento de l'enseignement du ski alpin fançais et de ses activités dérivées[adultes et enfants]) ;


2. Afin d'assurer une bonne cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et les stages pédagogiques, le centre doit fonctionner en continuité sur la saison (de l'ouverture à la fermeture de la station). L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français et de ses activités dérivées (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante sur les leçons particulières ;


3. Le centre compte au minimum dix moniteurs diplômés d'Etat travaillant en continuité, titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage. Dans tous les cas, 60 % au moins de l'effectif du centre seront titulaires d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe VIII. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ou d'application) que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et possédant les diplômes listés en annexe VIII ;


c) Le centre est tenu d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en oeuvre les actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan pour chacun des stages de sensibilisation ou d'application ;


d) Lors du renouvellement de l'agrément, le centre transmet un état de l'évolution des stagiaires dans le cursus ;


e) Les critères définis ci-dessus s'appliquent à l'association nationale visées au sixième alinéa de l'article 10. Leur satisfaction est évaluée pour l'ensemble de l'association nationale. Le nombre total de conseillers de stage agréés pour l'association nationale doit être au moins égal à dix fois le nombre de sites accueillant des stagiaires. En outre, cette association nationale doit employer au moins cent cinquante moniteurs de ski, diplômés d'Etat travaillant en continuité, dans au moins quinze sites.

2. Le centre d'entraînement

Les centres d'entraînement proposés par la Fédération française de ski sont autorisés, s'ils sont agréés, à accueillir les stagiaires des seuls stages d'application.

Critères de recevabilité

Le centre doit fonctionner en permanence sur la saison et compter au minimum un entraîneur diplômé titulaire des mêmes diplômes que ceux exigés pour les conseillers de stage des centres d'enseignement.


Le conseiller aura au plus en charge deux stagiaires simultanément.

3. Le conseiller de stage
Critères de recevabilité

Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations déclaratives auprès des différentes administrations françaises. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle.


Le conseiller est une personne ressource placée auprès du stagiaire.


Le conseiller se doit de dispenser une prestation conforme à la méthode d'enseignement du ski français et de ses activités dérivées (adultes et enfants) dans la mesure où les stages de sensibilisation et d'application font partie intégrante de la formation.


Le conseiller de stage est agréé par le directeur régional de la jeunesse et des sports après avis d'une commission régionale d'agrément. Il présente les caractéristiques suivantes :


a) Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivré par le ministère chargé des sports : le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option ski alpin, le brevet d'Etat de ski, option ski alpin, du deuxième degré enseignement et/ou entraînement, ou le diplôme de moniteur de ski français, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre, ou attestation ;


b) Le conseiller aura au plus en charge deux stagiaires simultanément. Il apporte sa contribution à la formation du ou des stagiaires. Pour chacun des stages, qu'il soit de sensibilisation ou d'application, le conseiller devra notamment suivre le stagiaire sur le plan pédagogique (actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan). Le suivi des stagiaires peut se faire collectivement et/ou individuellement en liaison avec le directeur du centre agréé.

4. Le retrait d'agrément

Les services déconcentrés de la jeunesse et des sports veillent au respect des orientations d'agrément susvisées.


Le non-respect de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de réglementation de l'encadrement des activités physiques et sportives et de formation, des critères de recevabilité de la présente annexe ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires, constaté en cours de saison, peut conduire au retrait de l'agrément après avis de la commission régionale d'agrément.