Disponibilité des systèmes d'assèchement (1)
(La présente règle s'applique aux vraquiers, quelle que soit leur date de construction.)
1 A bord des vraquiers, les dispositifs prévus pour vidanger et assécher les citernes à ballast situées à l'avant de la cloison d'abordage et les puisards des espaces secs dont une partie quelconque se prolonge à l'avant de la cale à cargaison extrême avant doivent pouvoir être mis en marche à partir d'un local fermé facilement accessible, auquel il est possible d'accéder depuis la passerelle de navigation ou le poste de commande des machines de propulsion sans avoir à traverser un pont exposé de franc-bord ou de superstructure. Lorsque des tuyautages desservant de tels puisards ou citernes traversent la cloison d'abordage, on peut accepter que les sectionnements soient manœuvrés au moyen de commandes à distance à la place des commandes prescrites à l'article 221-II-1/12, à condition que l'emplacement de ces commandes satisfasse au présent article.
2 Les vraquiers construits avant le 1er juillet 2004 doivent satisfaire aux prescriptions du présent article au plus tard à la date de la première visite intermédiaire ou de renouvellement du navire qui doit être effectuée après le 1er juillet 2004, mais dans tous les cas, au plus tard le 1er juillet 2007.