Articles

Article 221-XII/07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-XII/07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visite et entretien des vraquiers

1 Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, construits avant le 1er juillet 1999 et âgés de 10 ans ou plus ne doivent pas transporter de cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³, à moins d'avoir subi avec succès l'une des visites suivantes :
.1 une visite périodique conformément au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites, prescrit à l'article 221-XI-1/02 ; ou

.2 une visite de toutes les cales à cargaison ayant la même portée que les visites périodiques prévues dans le cadre du programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites, prescrit à l'article 221-XI-1/02.

2 Les vraquiers doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 221-II-1/03-1 concernant l'entretien et aux Normes pour l'inspection et l'entretien des panneaux d'écoutille des vraquiers par les propriétaires, que l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.169(79), telle qu'elle pourra être modifiée par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention SOLAS en vigueur relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I.