Numéro d'identification de la compagnie et du propriétaire inscrit
1 Le présent article s'applique aux compagnies et propriétaires inscrits des navires visés par le chapitre I de la Convention SOLAS.
2 Aux fins du présent article, les propriétaires inscrits sont ceux indiqués par l'Administration et la compagnie telle que définie à l'article 221-IX/01.
3 Il doit être attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit un numéro d'identification conforme au système OMI d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits adopté par l'Organisation (*).
4 Le numéro d'identification de la compagnie doit être inscrit sur les certificats, et les copies certifiées conformes de ces certificats, délivrés en vertu de l'article 221-IX/04 et de la section A/19.2 ou A/19.4 du Code ISPS.
5 Le présent article prend effet lorsque les certificats mentionnés au paragraphe 4 sont délivrés ou renouvelés le 1er janvier 2009 ou après cette date.