Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse
1 Nonobstant les dispositions du chapitre I de la Convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20 :
.1 Un engin à grande vitesse construit le 1er janvier 1996 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2002, qui satisfait entièrement aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (1994) qui a fait l'objet des visites requises et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20. Aux fins de la présente règle, les prescriptions de ce recueil sont considérées comme étant obligatoires.
.2 Un engin à grande vitesse construit le 1er juillet 2002 ou après cette date qui satisfait entièrement aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (2000) qui a fait l'objet des visites requises et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20.
1 bis. Toutefois, en ce qui concerne les radiocommunications, les prescriptions des articles 221-IV/07.1.1 bis et 221-IV/13.2.1 s'appliquent à tous les engins à grande vitesse.
1 ter. En sus des dispositions du paragraphe 1 et en application de la directive 2002/59/CE, les navires suivants construits avant le 1er juillet 2002 doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :
1. Les engins rouliers à passagers : au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
2. Les engins à cargaison d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 : au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard ;
3. Les engins à cargaison d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000 : au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2008 au plus tard.
1 quater. En sus des dispositions du paragraphe 1 et en application de la directive 2002/59/CE, les engins à passagers suivants, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) lorsqu'ils font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :
1. Les engins à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
2. Les engins à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er juillet 2003.
2 Les certificats et les permis délivrés en vertu du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ont la même valeur et sont acceptés dans les mêmes conditions que les certificats délivrés en vertu du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur.