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Article 221-IX/03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IX/03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité


1 La compagnie et le navire doivent satisfaire aux prescriptions du Code international de gestion de la sécurité.

Aux fins de la présente règle, les prescriptions du Code doivent être considérées comme oligatoires.

2 Le navire doit être exploité par une compagnie détentrice d'un document de conformité, telle que visée à l'article 221-IX/04.