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Article 221-VIII/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-VIII/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Application

Les articles du présent chapitre s'appliquent à tous les navires nucléaires à l'exception des navires de guerre.