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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1962 REGLEMENTATION DES COMPRESSEURS)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1962 REGLEMENTATION DES COMPRESSEURS)

Ces compresseurs, lorsqu'ils aspirent plus de 2 m³/mn, doivent satisfaire aux conditions ci-après :
a) Le taux de compression volumétrique de chaque étage ne doit pas dépasser 4 ;

b) La conduite d'aspiration doit être munie d'un filtre à poussières et doit être disposée pour éviter l'introduction accidentelle de matières inflammables ou toxiques ;

c) Le refoulement doit être équipé d'un refroidisseur déshuileur. Dans le cas de compresseurs installés dans les travaux souterrains, ce refroidisseur pourra être remplacé, avec l'accord du chef de l'arrondissement minéralogique, par un dispositif thermostatique arrêtant le compresseur lorsque la température de l'air refoulé atteint une valeur au plus égale à 150° C, le refoulement étant d'autre part équipé d'un réservoir tampon permettant la décantation et la purge de l'huile ;

d) S'il s'agit d'une station de compression aspirant plus de 20 m³/mn, les compresseurs doivent être équipés après chaque étage d'un refroidissement par eau. La température finale de l'air doit être au plus égale à 60° C. La consigne prévue par l'article 8 doit être adressée au chef de l'arrondissement minéralogique ;

e) Si le refroidissement intermédiaire ou final est réalisé à l'eau et en l'absence d'un dispositif thermostatique d'arrêt, il doit être conçu et aménagé de façon que le personnel de conduite soit immédiatement averti de toute interruption de la circulation de l'eau.