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Article 221-VII/11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-VII/11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Pour l'application de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :

1 Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz (Recueil IGC) désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.5(48), tel qu'il pourra être amendé par l'Organisation, à condition que ces amendements au Recueil de règles soient adoptés, mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I.

2 Un transporteur de gaz est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz.

3 Aux fins de l'article 221-VII/12, navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
4 L'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :

.1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et

.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.