Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1943, sont seules soumises à l'épreuve les parties dans lesquelles la pression maximale admissible excède 25 bars. Cette épreuve est effectuée par le constructeur. Mention en est portée à l'état descriptif prévu à l'article 6 ci-dessus. Un relevé périodique des épreuves ainsi effectuées est adressé au chef de l'arrondissement minéralogique.
L'épreuve sera renouvelée par le constructeur ou le réparateur en cas de modification ou de réparation notable de toute partie de compresseur pour laquelle une épreuve initiale est exigée.
La pression d'épreuve est fixée au minimum à une fois et demie la pression effective maximale admissible.