Les compresseurs visés par l'article 1er sont dispensés de l'inscription des volumes intérieurs et des pressions de première épreuve prescrite à titre de marque d'identité par l'article 4 du décret modifié du 18 janvier 1943.
L'indication du ou des fluides refoulés ainsi que les pressions maximales de refoulement des différents étages sont apposées à titre de marques de service.