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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1962 REGLEMENTATION DES COMPRESSEURS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1962 REGLEMENTATION DES COMPRESSEURS)

§ 1. - Chaque étage de compression doit être muni d'un manomètre placé en aval et au voisinage immédiat de l'orifice de refoulement et être protégé contre les excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté.

La graduation de chaque manomètre doit porter l'indication très apparente de la pression maximale de refoulement prévue pour l'étage considéré.

L'un au moins des organes de sûreté doit entrer en fonctionnement dès que la pression maximale admissible dans l'étage considéré est atteinte et l'ensemble de ces organes doit suffire à empêcher la pression de dépasser cette limite de plus de 10 %. Dans le cas de fluides visés au dernier alinéa de l'article 1er, tout organe de sûreté qui permet l'écoulement de ces fluides vers l'extérieur jusqu'en un point où ils cessent d'être dangereux doit être muni d'une gaine étanche en assurant l'évacuation.

Lorsque plusieurs étages successifs sont, par construction, capables de supporter la même pression maximale et que les caractéristiques de construction et de fonctionnement ne permettent pas à la pression d'un étage de dépasser la pression maximale de l'étage suivant, les étages considérés autres que le dernier peuvent ne pas être munis des manomètres et des organes de sûreté ci-dessus visés, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après.

§ 2. - Un dispositif approprié doit éviter l'apparition d'une surpression dangereuse dans les carters des compresseurs à piston et assurer éventuellement l'évacuation du débit de fluide susceptible de pénétrer dans ces carters.

§ 3. - Tout compresseur n'aspirant pas à la pression atmosphérique doit être muni d'un manomètre de contrôle de la pression d'admission placé au voisinage immédiat de l'orifice d'aspiration du premier étage et d'un dispositif signalant toute diminution dangereuse de cette pression. De plus, dans le cas des fluides inflammables, l'aspiration doit être établie de façon à s'opposer à toute rentrée d'air dangereuse.

§ 4. - Dans les compresseurs d'air, d'oxygène ou d'autres fluides comburants, le refroidissement, la régulation, les organes de nettoyage, de graissage et de purge doivent être conçus et réalisés de façon à éviter les risques d'inflammation du lubrifiant. Ces compresseurs doivent être munis d'organes de contrôle judicieusement placés signalant toute élévation anormale de la température de fluide.

§ 5. - Tout compresseur et ses organes de sûreté doivent être conçus et aménagés de telle sorte que les avaries ou défauts de fonctionnement prévisibles puissent être décelés immédiatement par le personnel de surveillance et ne provoquent pas de danger particulier.

§ 6. - Les vannes éventuellement placées à l'admission, au refoulement ou entre les étages doivent permettre le repérage facile de leur position ouverte ou fermée.