Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
1. "Code IMDG" désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention SOLAS relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
2. "Marchandises dangereuses" désigne les substances, matières et objets visés par le code IMDG.
3. "En colis" désigne la forme d'emballage spécifiée dans le code IMDG.