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Article 221-VII/01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-VII/01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions



Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :


1. "Code IMDG" désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention SOLAS relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.


2. "Marchandises dangereuses" désigne les substances, matières et objets visés par le code IMDG.


3. "En colis" désigne la forme d'emballage spécifiée dans le code IMDG.