Articles

Article 221-VI/09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-VI/09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions applicables aux navires de charge transportant des grains


1 Un navire de charge transportant des grains doit satisfaire non seulement aux autres prescriptions applicables des présents articles mais aussi aux prescriptions du Recueil international de règles sur les grains et être pourvu d'une autorisation comme l'exige ledit recueil. Aux fins du présent article, les prescriptions du Recueil sont considérées comme ayant force obligatoire.

2 Un navire qui n'est pas muni d'une telle autorisation ne peut charger des grains avant que le capitaine ait convaincu l'administration, ou le Gouvernement contractant du pays dans lequel se trouve le port de chargement au nom de l'administration, que son navire satisfera aux prescriptions du Recueil international de règles sur les grains dans les conditions de chargement proposées.