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Article 221-VI/07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-VI/07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Chargement, déchargement et arrimage des cargaisons en vrac (1)



1 Aux fins du présent article, on entend par représentant du terminal une personne désignée par le terminal ou une autre installation où le navire est chargé ou déchargé, qui est responsable des opérations menées par ce terminal ou par cette installation à l'égard du navire.


2 Pour permettre au capitaine d'éviter des contraintes excessives sur la structure du navire, il doit y avoir à bord un manuel rédigé dans une langue avec laquelle les officiers du navire responsables des opérations relatives à la cargaison sont familiarisés. Si cette langue n'est pas l'anglais, le navire doit être pourvu d'un manuel rédigé également en langue anglaise. Le manuel doit, au moins, contenir les renseignements ci-après :
.1 donnée relatives à la stabilité requises par l'article 221-II-I/05-1 ;
.2 cadences et capacités de ballastage et de déballastage ;
.3 charge maximale admissible par unité de surface du plafond de ballast ;
.4 charge maximale admissible par cale ;
.5 consignes générales relatives au chargement et au déchargement eu égard à la résistance de la structure du navire, y compris toute limite liée aux conditions d'exploitation les plus défavorables pendant le chargement, le déchargement, les opérations de ballastage et le voyage ;

.6 toutes restrictions spéciales, telles que les limites liées aux conditions d'exploitation les plus défavorables, qui sont imposées par l'administration ou l'organisme reconnu par l'administration, le cas échéant ; et

.7 lorsque le calcul des contraintes est requis, forces et moments maximaux admissibles sur la coque du navire pendant le chargement, le déchargement et le voyage.


3 Avant de charger ou de décharger une cargaison solide en vrac, le capitaine et le représentant du terminal doivent convenir d'un plan (2) qui doit garantir que les forces et les moments admissibles pour le navire ne sont pas dépassés pendant le chargement ou le déchargement ; il doit inclure la séquence, le volume et la cadence du chargement ou du déchargement, compte tenu de la vitesse de chargement ou de déchargement, du nombre de déversements et de la capacité de déballastage ou de ballastage du navire. Le plan et les amendements qui pourraient lui être ultérieurement apportés doivent être déposés auprès de l'autorité compétente de l'Etat du port.

4 Les cargaisons en vrac doivent être chargées et nivelées raisonnablement, suivant les besoins, jusqu'aux limites de l'espace à cargaison de manière à réduire au minimum les risques de ripage et à garantir une stabilité adéquate pendant toute la durée du voyage.

5 Lorsque des cargaisons en vrac sont transportées dans les entreponts, les écoutilles d'entrepont doivent être fermées dans les cas où les renseignements sur le chargement indiquent qu'une contrainte d'une importance inacceptable s'exerce sur la structure du fond du navire si les écoutilles restent ouvertes. La cargaison doit être suffisamment nivelée et doit soit s'étendre d'un bord à l'autre du navire, soit être maintenue en place par des cloisonnements longitudinaux supplémentaires d'une résistance suffisante. Il convient d'observer la limite de charge de l'entrepont de façon à ne pas surcharger la structure du pont.

6 Le capitaine et le représentant du terminal doivent s'assurer que les opérations de chargement et de déchargement se déroulent conformément au plan convenu.

7 Si, pendant le chargement ou le déchargement, l'une des limites du navire visées au paragraphe 2 est dépassée ou est susceptible de l'être si le chargement ou le déchargement se poursuit, le capitaine a le droit de suspendre les opérations et doit en informer l'autorité compétente de l'Etat du port auprès de laquelle le plan a été déposé. Le capitaine et le représentant du terminal doivent s'assurer que des mesures correctives sont prises. Lors du déchargement de la cargaison, le capitaine et le représentant du terminal doivent s'assurer que la méthode de déchargement n'endommage pas la structure du navire.

8 Le capitaine doit s'assurer que le personnel du navire surveille constamment les opérations de manutention de la cargaison. Lorsque cela est possible, il faut vérifier régulièrement le tirant d'eau du navire pendant le chargement et le déchargement afin de confirmer les chiffres de jaugeage. Chaque observation relative au tirant d'eau et au jaugeage doit être consignée dans le registre de la cargaison. Lorsque l'on constate des écarts importants par rapport au plan convenu, les opérations de manutention de la cargaison et ou de ballastage doivent être ajustées de manière à garantir que ces écarts soient corrigés.