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Article 221-VI/06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-VI/06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Conditions d'acceptation des cargaisons



1 Avant le chargement d'une cargaison en vrac, le capitaine doit disposer de renseignements complets concernant la stabilité du navire et la répartition de la cargaison pour les conditions normales de chargement. La méthode de présentation de ces renseignements doit être à la satisfaction de l'administration (1).


2 Les cargaisons de concentrés ou autres cargaisons qui peuvent se liquéfier ne doivent être acceptées aux fins de chargement que si la teneur en humidité effective de la cargaison est inférieure à la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport. Elles peuvent toutefois être acceptées au chargement même si leur teneur en humidité dépasse la teneur limite susvisée à condition que soient apportés des aménagements de sécurité à la satisfaction de l'administration qui garantissent une stabilité suffisante en cas de ripage de la cargaison, et que la structure du navire soit suffisamment résistante.


3 Dans le cas d'une cargaison en vrac qui n'est pas classée en conformité des dispositions du code IMDG, tel que défini à l'article 221-VII/1.1, mais qui peut présenter un risque du fait de ses propriétés chimiques, des précautions spéciales pour la sécurité du transport doivent être prises avant le chargement.