En ce qui concerne les combustibles irradiés et les matières nucléaires de catégorie III, le transporteur peut faire appel, pour l'exécution du transport, aux services d'un ou de plusieurs sous-traitants préalablement agréés par le ministre chargé de l'industrie, dans ce cas :
- le transporteur informe ses sous-traitants de la réglementation relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires et s'assure de la bonne application de ladite réglementation par ces derniers auxquels il appartient de respecter notamment les dispositions des articles 3.2 et 7.1 du présent arrêté. Les sous-traitants, participant successivement au mouvement, ne peuvent à leur tour déléguer à quiconque tout ou partie de l'exécution du transport ;
- les sous-traitants communiquent au transporteur toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le contrôle des matières nucléaires, notamment toute modification des conditions d'exécution du transport et tout incident, accident ou évènement susceptible de retarder ou de compromettre cette exécution ;
- le préavis ou la demande d'autorisation spéciale visés aux articles 3 et 4 ci-dessus mentionnent les différents sous-traitants participant à l'opération ainsi que les conditions prévues dans lesquelles doit s'effectuer entre eux le transfert des matières nucléaires.
Lorsqu'il recourt à la sous-traitance, le transporteur reste tenu de respecter les obligations prévues par les dispositions du décret du 12 mai 1981 susvisé et du présent arrêté.