Les règles suivantes doivent être respectées par les transporteurs :
7.1. Transports par voie routière
Le transporteur tient le destinataire informé des retards significatifs susceptibles de se produire en cours d'exécution du mouvement. Au cas où la livraison ne serait pas intervenue dans l'horaire prévu, le destinataire prend contact avec le transporteur et, le cas échéant, avec l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire.
Le véhicule de transport doit être équipé au minimum d'un moyen permettant au préposé du transporteur (ou de son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous) d'entrer en communication avec l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire aux fins de l'informer notamment du départ et de l'arrivée effectifs du transport ainsi qu'en cas d'incident, d'accident ou d'évènement susceptible de retarder ou de compromettre son exécution.
En cas de transport à destination ou en provenance de l'étranger, le préposé du transporteur (ou de son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous), lors du franchissement de la frontière, en avertit l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire par le moyen de communication précité sans préjudice, s'il y a lieu, de l'accomplissement de formalités douanières. En outre, lorsque le point de franchissement de la frontière est tenu par un poste de la police de l'air et des frontières, le préposé du transporteur (ou son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous) se présente à ce dernier qui confirme le passage du véhicule à l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire.
Les véhicules transportant des matières nucléaires appartenant aux catégories I et II doivent :
- comporter un équipage composé au minimum de 2 personnes ; un préposé chargé de l'exécution du transport et un adjoint ;
- pour des arrêts de courte durée, y compris les haltes-repas, être en permanence sous la garde du personnel de bord et, pour les matières de catégorie I, de l'escorte ;
- la nuit, s'ils ne circulent pas, être garés dans un établissement fermé, gardé en permanence et agréé. L'Institut de protection et de sûreté nucléaire est habilité à demander les autorisations nécessaires s'il est fait appel à des établissements publics.
Le préposé chargé de l'exécution du transport doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents visés aux articles 5 et 9 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée :
- de l'autorisation d'exercer une activité de transport délivrée au transporteur dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 12 mai 1981 susvisé ;
- de l'accord délivré par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, pour les matières des catégories I et II, aux termes de l'article 5.1 du présent arrêté ;
- de l'autorisation spéciale prévue par l'article 21 du décret du 12 mai 1981 susvisé dans le cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger.
7.2. Transports par voie ferrée, fluviale, maritime ou aérienne
Les transports effectués par voie ferrée, fluviale, maritime ou aérienne, dans les limites du territoire national et en tous lieux où s'exerce la souveraineté française, donnent lieu à l'établissement d'accords et de modalités particulières qui seront soumis à la commission prévue à l'article 20 du décret du 12 mai 1981 susvisé.
7.3. Toute rupture de charge en cours de transport fait l'objet de précautions particulières et de dispositions qui sont soumises à l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (échelon opérationnel des transports).
Notamment, toutes mesures sont prises pour limiter l'entreposage de colis de matières nucléaires dans les gares, ports ou aéroports.