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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1982 PROTECTION ET CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES EN COURS DE TRANSPORT:)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 1982 PROTECTION ET CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES EN COURS DE TRANSPORT:)

L'escorte prévue par l'article 23 du décret du 12 mai 1981 susvisé pour assurer la protection particulière des transports de matières nucléaires de la catégorie I a pour mission :
- de faciliter le bon déroulement du mouvement ;
- de prévenir et d'empêcher toute action violente ayant pour objectif le véhicule de transport, le détournement des matières qu'il contient, toute entrave à l'exécution du transport ;
- d'alerter les éléments de la force publique les plus proches ; d'assurer la garde du convoi dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.

Elle doit être munie d'un ou de plusieurs véhicules indépendants du véhicule de transport des matières nucléaires et disposer de moyens de liaison avec le véhicule. Le transporteur doit fournir à l'escorte les moyens de communication avec le véhicule de transport. Cependant, pour les transports non routiers, ces prescriptions pourront être aménagées par les modalités particulières prévues à l'égard des transports par voie ferrée, fluviale, maritime ou aérienne définies à l'article 7.2 ci-dessous.

Le ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est consulté sur les entreprises auxquelles il est fait appel pour la protection des transports.