Pour les transports des matières nucléaires des catégories I et II visés à l'article 22 du décret du 12 mai 1981 susvisé, les dispositions suivantes sont appliquées :
5.1. Accord pour l'exécution du transport
Un avis émis par le transporteur doit parvenir par message télex à l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (échelon opérationnel des transports), qui prévient le ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction de la sécurité civile), le ministre chargé de l'industrie et, en cas de transport en provenance ou à destination de l'étranger, le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects), au plus tard 3 jours ouvrables avant la date d'exécution prévue. Il contient les renseignements définis par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire et précise, en particulier, l'itinéraire choisi et en cas de franchissement de la frontière, le bureau de douane de passage, l'horaire proposé, les moyens utilisés pour le contrôle en permanence du transport, la composition de l'équipage et, en ce qui concerne les transports de la catégorie I, la composition et les moyens de l'escorte s'il n'est pas fait appel à la force publique.
L'exécution du transport est subordonnée à l'accord de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de l'industrie peuvent, à tout moment, avant et pendant l'exécution d'un transport, faire modifier ses conditions ou faire renforcer les mesures de protection prises. L'Institut de protection et de sûreté nucléaire en est avisé, à charge pour lui d'en rendre compte aux services concernés ; pour sa part, il agit de même dans le cadre de sa mission.
Après livraison au destinataire, le transporteur :
- avise immédiatement l'expéditeur et l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire par message télex. Une copie de ce message est adressée au destinataire ;
- établit pour les transports routiers un compte rendu de transport adressé à l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire dans la forme définie par cet organisme.
Si deux ou plusieurs transporteurs autorisés participent successivement au même transport, il est admis qu'un seul avis de transport soit émis, comportant les données relatives à l'ensemble du mouvement et en particulier les conditions dans lesquelles sont garanties la continuité du suivi et de la protection et les modalités du ou des transferts de la responsabilité du transport. Le cas échéant, l'Institut de protection et de sûreté nucléaire peut demander que chaque transporteur lui fasse parvenir un avis si les nécessités de la protection et du contrôle le justifient.
5.2. Contrôle en permanence des transports
Le contrôle en permanence des transports doit mettre en oeuvre les moyens, notamment de liaison, propres à assurer la surveillance du mouvement et l'exécution du transport.
Leur nature est appréciée selon les cas :
- lors de la délivrance de l'autorisation d'exercer une activité de transport dans le cadre des renseignements qui accompagnent la demande d'autorisation, prévus par l'article 4-5° du décret du 12 mai 1981 susvisé ;
- dans le cadre de la procédure d'agrément des moyens utilisés pour le transport fixée par l'article 22 du décret du 12 mai 1981 susvisé ;
- dans le cadre de la procédure d'agrément des organismes se chargeant du contrôle en permanence des transports prévue par l'article 22 du décret du 12 mai 1981 susvisé.
Leurs conditions d'utilisation sont précisées par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire au moment de la délivrance de l'accord pour l'exécution du transport.