Dans le cas d'un transport en provenance ou à destination de l'étranger, la demande concernant l'autorisation spéciale de transport, prévue à l'article 21 du décret susvisé, est adressée, par l'expéditeur ou le transporteur mandaté par lui à l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire au moins 15 jours avant la date d'exécution du transport. La demande peut être jointe au préavis de transport prévu au même article pour ceux des transports soumis à préavis.
Elle contient les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 21 précité. Elle précise également les conditions du transport ainsi que le bureau de douane de passage.
Pour les transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium non soumis à préavis, la demande d'autorisation spéciale contient en outre les renseignements figurant normalement dans les préavis, tels qu'ils sont définis par l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire.
L'Institut de protection et de sûreté nucléaire soumet la demande à l'accord du ministre chargé de l'industrie et notifie la décision prise à l'expéditeur ou au transporteur mandaté par lui.