Les transporteurs français ou étrangers titulaires de l'autorisation prévue à l'article 3 du décret du 12 mai 1981 susvisé sont tenus d'appliquer les dispositions suivantes à l'égard des transports de matières nucléaires des catégories I, II et III.
3.1. Préavis de transport
Le préavis est adressé par le transporteur à l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (échelon opérationnel des transports) et au ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction de la sécurité civile). Il est établi dans la forme définie par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. En ce qui concerne les transports de matières nucléaires de la catégorie I, le transporteur indique s'il envisage de faire appel à la force publique pour assurer l'escorte et, dans le cas contraire, il précise la nature, les moyens et la composition de l'escorte. En tout état de cause, le ministre chargé de l'intérieur décide, s'il y a lieu, de faire assurer l'escorte par la force publique.
Le préavis doit parvenir à ses destinataires au moins 15 jours avant la date d'exécution prévue.
En cas d'annulation du transport ou de modification des conditions mentionnées dans le préavis, l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, la direction de la sécurité civile et la direction générale de la police nationale sont informés sans délai.
3.2. Cas d'incident, d'accident ou d'événement susceptibles de retarder ou de compromettre l'exécution du transport
Le préposé du transporteur chargé de l'exécution du transport, son adjoint, ou, le cas échéant, le transporteur ou l'organisme chargé du suivi du mouvement, prévient ou fait prévenir sans délai :
- la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police, proche du lieu de l'incident ou de l'accident, qui en informe le préfet territorialement compétent ;
- l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. L'Institut de protection et de sûreté nucléaire en informe le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'intérieur ;
- l'expéditeur et le destinataire ;
- en cas de transport sous douane, le service des douanes le plus proche.
Avant l'exécution du transport, le transporteur fournit à ses préposés les renseignements nécessaires leur permettant d'alerter les autorités ci-dessus énumérées en cas de besoin.
Si l'incident ou l'accident implique un risque radiologique, il y a lieu de prévenir également le service central de protection contre les rayonnements ionisants.