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Article 221-V/2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-V/2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions



Aux fins du présent chapitre :

1 Le terme construit appliqué à un navire désigne le stade de la construction auquel :

.1 la quille est posée, ou

.2 une construction identifiable à un navire particulier commence, ou

.3 le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

2 Une carte marine ou une publication nautique est une carte ou un recueil spécialement établi ou une base de données spécialement compilée, à partir de laquelle une telle carte ou un tel recueil est établi, qui est publié de manière officielle par un gouvernement, un service hydrographique accrédité ou une autre institution gouvernementale compétente, ou sous son autorité, et qui est conçu pour répondre aux besoins de la navigation maritime (1).

3 L'expression tous les navires désigne tout navire, bâtiment ou engin, quels que soient son type et son usage.
4 L'expression longueur d'un navire désigne la longueur hors tout d'un navire.

5. Service de recherche et de sauvetage. Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris prestations de conseils médicaux, de soins médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à des ressources publiques et privées, avec la coopération, le cas échéant, d'aéronefs, de navires et d'autres engins et installations.

6. Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à l'article 221-X/01.3.

7. Unité mobile de forage au large désigne une unité mobile de forage au large telle que définie à la règle XI2/1.1.5 de la Convention SOLAS.