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Article 221-IV/15 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/15 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions supplémentaires relatives à l'entretien


La ou les méthodes d'entretien sont choisies par l'armateur en suivant les dispositions des articles 221-IV/15 ter, 221-IV/15 quater et 221-IV/15 quinquies.
Un dossier décrivant la ou les méthodes utilisées est soumis pour décision au ministre chargé de la mer ou au directeur régional des affaires maritimes, suivant le cas, après avis de la commission de sécurité compétente.