Articles

Article 221-IV/13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Source d'énergie - Prescriptions supplémentaires


Nonobstant les dispositions de l'article 221-IV/13, il est fait application des prescriptions supplémentaires ci dessous.

1. GENERALITES

Les équipements obligatoires, y compris ceux de duplication, le NAVTEX et le système de radiopositionnement sont alimentés par :
- La source principale d'énergie électrique ;

- La source d'énergie électrique de secours ;

- La source d'énergie électrique de réserve provenant de la batterie radio.

Il doit exister une commutation automatique entre les sources d'énergie, sans qu'il y ait perte des données pendant la période de commutation, afin d'alimenter en permanence l'installation radioélectrique obligatoire.

L'installation radioélectrique obligatoire comprend les équipements requis au titre du présent chapitre et les appareils nécessaires à leur fonctionnement tels que micro-ordinateurs, imprimantes, antennes actives, gyrocompas, alarmes, pupitre de détresse et éclairage de secours.

La source d'énergie principale est fournie par l'intermédiaire du tableau électrique principal. La source d'énergie de secours est fournie par l'intermédiaire du tableau de secours.

La source d'énergie de réserve est constituée de batteries d'accumulateurs spécifiques, Ces batteries ne doivent pas être placées au-dessous du niveau du local où sont installés les appareils constituant l'installation radioélectrique, sauf dérogation accordée par l'Administration. En aucun cas elles ne devront être placées en-dessous du pont principal.

Cette source d'énergie de réserve ne doit alimenter l'équipement radio obligatoire qu'en cas d'absence des sources d'énergie principales et de secours.

2. CIRCUITS D'ALIMENTATIONS

Ils doivent être conçus conformément aux normes en vigueur et leur structure adaptée aux courants transportés. Leurs chemins devront être le plus éloigné possible des circuits à courants faibles. S'ils génèrent des perturbations électromagnétiques, ils devront avoir un blindage efficace. Les circuits de liaison entre la batterie et les équipements devront être le plus court possible et ne pas cohabiter avec des circuits non dédiés à l'installation radioélectrique.

Les câbles et fils de blindage doivent être au moins du type non propagateur de flamme.


3. ONDULEURS - CONVERTISSEURS

Si des équipements nécessitent une modification de leur tension d'alimentation, les convertisseurs, onduleurs et autres seront dédiés à ces équipements et leurs connexes. Ceux-ci devront être conçus de manière à faire fonctionner les équipements de manière satisfaisante et ne pas engendrer de perturbations à l'environnement. Ils seront disposés afin d'être convenablement ventilés et accessibles.


4. CHARGEURS

La batterie d'accumulateurs de réserve doit être maintenue en charge en permanence par l'intermédiaire d'un chargeur dédié.

Le chargeur doit être protégé contre les surcharges électriques. Toute défaillance intervenant au niveau des circuits de charge ne doit pas endommager la batterie de réserve. L'alimentation du chargeur doit pouvoir être mise hors circuit manuellement.

La ventilation des circuits électroniques devra être réalisée de telle sorte qu'ils ne puissent être endommagés et leur degré de protection procuré par les enveloppes devra être au moins égal à l'indice de protection IP12 conformément à la norme CEI 60529.

5. TABLEAUX DE DISTRIBUTION

Les appareils sont alimentés par l'intermédiaire de tableaux de distribution dédiés à l'installation radioélectrique.
Il doit exister un tableau par tension regroupant :

- Les contrôles de tension et d'intensité de départ vers les appareils ;

- Les sécurités protégeant les appareils.

Chaque équipement, et ceux associés, doit avoir son propre circuit d'alimentation facilement repérable. Les tableaux doivent être placés le plus près possible de l'installation radioélectrique et être facilement accessibles.

Les borniers équipés de disjoncteurs ou fusibles intégrés dans les consoles peuvent être admis comme tableau de distribution à condition qu'ils soient facilement accessibles.

6. ALARMES
Il doit exister au poste de navigation habituel du navire, des alarmes sonores et visuelles pour signaler :

- une interruption de l'alimentation du ou des chargeurs ;

- des niveaux de tensions anormales basses de la batterie de réserve.

Ces alarmes ne doivent pas pouvoir être mises hors circuit. On ne doit pouvoir acquitter l'alarme et supprimer le signal sonore que manuellement.

7. BATTERIES D ACCUMULATEURS DE RESERVE

Les batteries d'accumulateurs qui constituent la source d'énergie de réserve doivent être conçues pour l'environnement marin conformément à la norme CEI 92305. Celles qui n'offrent pas un niveau de sécurité suffisant pour assurer le service requis sont prohibées. A cet effet, les spécifications techniques du constructeur devront être disponibles à bord, avec notamment les courbes caractéristiques de charge et de décharge.

Les batteries dont la conception ne permet pas de vérifier la densité de l'électrolyte à tout moment doivent être équipées d'un dispositif fixe de contrôle de charge permettant d'établir une courbe de décharge.

7.1 Emplacement
Les batteries d'accumulateurs sont situées :
- soit dans un local spécifique aux batteries, repéré, convenablement ventilé avec des aérations hautes et basses. La cohabitation de batteries de natures différentes est interdite. Les éclairages, moteurs électriques, relais devront être d'un type de sécurité pour installation en zone dangereuse.

- soit dans un caisson, repéré, convenablement ventilé avec des aérations hautes et basses. Les batteries devront être placées dans des bacs permettant la rétention de l'électrolyte, quelle que soit la conception de la batterie.

7.2 Capacité
La capacité de la source d'énergie de réserve doit être suffisante pour alimenter simultanément les équipements obligatoires et ceux qui sont connectés, y compris les onduleurs lorsqu'ils existent, dans leur configuration de consommation maximale pendant au moins les durées prévues à l'article 221-IV/13.2 :
Pour déterminer la charge électrique que la source d'énergie de réserve doit assurer pour chaque installation radioélectrique requise en condition de détresse, il faut appliquer la formule suivante :
½ de la consommation de courant nécessaire pour l'émission
+ consommation nécessaire pour la réception
+ consommation de courant de toutes charges additionnelles

Pour les navires assurant la maintenance par duplication de matériel, la source d'énergie de réserve doit avoir une capacité augmentée de 30 %.

7.3 Maintenance
Hormis les courbes constructeur, il devra être établi une courbe de décharge au neuvage de la batterie.

Pour les batteries au plomb à électrolyte liquide dont les éléments sont vérifiables, une courbe de décharge sera produite tous les 24 mois et un relevé mensuel des densités de chaque élément sera consigné dans un carnet d'entretien.

Pour toutes les autres batteries, une courbe de décharge sera effectuée avant chaque visite périodique.

Les courbes de décharge seront effectuées à quai, sachant que les batteries devront être rechargées pour l'appareillage.

La courbe constructeur, la courbe du neuvage, les courbes périodiques ainsi que le carnet des relevés mensuels, devront être disponibles lors de chaque visite périodique.

Dans la mesure ou le système le permet, il doit exister un dispositif adapté afin d'opérer une décharge volontaire de la batterie de réserve.