Articles

Article 221-IV/09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel radioélectrique -Zones océaniques A1 et A2


1 Outre qu'il doit satisfaire aux prescriptions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages au delà de la zone océanique A1 mais qui reste à l'intérieur de la zone océanique A2 doit être pourvu :
.1 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
.1.1 2 187,5 kHz par ASN ; et

.1.2 2 182 kHz en radiotéléphonie.

.2 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe .1.1 ou y être incorporée ; et

.3 de moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire - - station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui ne repose pas sur l'utilisation des ondes hectométriques et qui fonctionne :
.3.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS par satellite prescrite à l'article 221-IV/07.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ;

.3.2 soit sur ondes décamétriques par ASN ;

.3.3 soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'INMARSAT ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant :
.3.3.1 le matériel spécifié au paragraphe 3.2 ; ou

.3.3.2 la RLS par satellite prescrite à l'article 221-IV/07.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste.

2 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.

3 Le navire doit pouvoir, en outre, émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la télégraphie à impression directe en utilisant :
.1 soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes
comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à
cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.1 ;

.2 soit une station terrienne de navire INMARSAT.


4 L'Administration peut exempter de l'application des prescriptions des articles 221-IV/07.1.1.1 et 221-IV/07.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans la zone océanique A2, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.