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Article 221-IV/06 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/06 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Emplacement des installations



1. Emplacement de la station radioélectrique
1.1. La station radioélectrique peut être :
- soit intégrée à la passerelle de navigation ;
- soit située dans un local radio indépendant dont la cloison donnant sur la passerelle devra être transparente et munie d'une porte non verrouillable.
1.2. Dans tous les cas, cette installation doit répondre aux conditions suivantes :
1.2.1. Depuis le poste où le navire est conduit, il doit être possible, selon l'équipement requis :
- de déclencher les émissions d'alerte de détresse dans le sens navire/station côtière ;
- de percevoir et d'acquitter les alarmes sonores et visuelles des messages de détresse ;
- de consulter les messages des récepteurs NAVTEX et SafetyNET.
1.2.2. Le trafic de correspondance publique, s'il existe, doit se faire dans un local comportant une isolation phonique efficace. Toutefois, une exemption à cette prescription peut être accordée s'il est matériellement impossible de disposer d'un tel local.


2. Emplacement de la radiobalise de localisation des sinistres.
La radiobalise de localisation des sinistres doit :
- soit être installée à proximité du poste de navigation habituel du navire avec indications permettant son repérage rapide ;
- soit pouvoir être déclenchée à distance depuis ce poste ; cette prescription pourra être satisfaite par l'emport d'une balise de survie supplémentaire située dans le poste de navigation habituel.
Elle doit en outre :
- pouvoir être facilement dégagée manuellement et être portée par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;
- pouvoir se dégager et se déclencher par un système de largage automatique si le navire coule ;
- pouvoir aussi être déclenchée manuellement.
L'emplacement est déterminé lors de l'examen des plans du navire par la commission de sécurité compétente.


3. Emplacement des répondeurs radar.
Les répondeurs radar et leurs accessoires doivent être installés de chaque côté de la passerelle à l'intérieur de celle-ci sur des supports permettant de les dégager manuellement. Nonobstant cette disposition, lorsque deux répondeurs radar sont prescrits et que le navire est équipé d'une embarcation de sauvetage en chute libre, un des répondeurs doit être arrimé à l'intérieur de l'embarcation en question.

4. Emplacement des émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage.

Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs SMDSM doivent être placés à la passerelle, sur le poste de chargement de leurs batteries si elles sont rechargeables.