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Article 221-IV/04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Fonctions à assurer (1)

1 Tout navire à la mer doit pouvoir :
.1 sous réserve des dispositions des articles 221-IV/8.1.1 et 221-IV/10.1.4.3, émettre des alertes de détresse dans le sens navire - côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;
.2 recevoir des alertes de détresse dans le sens côtière - navire ;
.3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire - navire ;
.4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche
et de sauvetage ;
.5 émettre et recevoir des communications sur site ;
.6 émettre et, conformément aux prescriptions de l'article 221-V/19.2.3.2, recevoir des signaux destinés au repérage (2) ;
.7 émettre et recevoir (3) des renseignements sur la sécurité maritime ;
.8 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à destination et en provenance de systèmes ou réseaux de radiocommunications à terre, sous réserve des dispositions de l'article 221-IV/15.8 ; et
.9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.