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Article 221-IV/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-IV/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Application

1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires à passagers visés par la présente division et aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant une navigation internationale.

2 Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires soumis par ailleurs aux dispositions des présents articles lorsque ces navires naviguent dans les eaux des Grands Lacs de l'Amérique du Nord et les eaux tributaires et communicantes jusqu'à la limite Est constituée par la sortie inférieure de l'écluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province du Québec (Canada) (1).

3 Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours.