Engins de sauvetage individuels
1 Bouées de sauvetage
1.1 Les navires de charge doivent au moins avoir à bord le nombre de bouées de sauvetage satisfaisant aux prescriptions de l'article 221-III/07.1 et de la section 2.1 du Recueil qui est indiqué dans le tableau suivant :
Longueur du navire en mètres |
Nombre minimal de bouées de sauvetage |
Au-dessous de 100 |
8 |
100 et au-dessous de 150 |
10 |
150 et au-dessous de 200 |
12 |
200 et au-dessus |
14 |
Les navires de charge qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder autant de bouées de sauvetage que d'embarcations sans que ce nombre soit inférieur à deux. Il doit exister, au minimum, une bouée lumineuse de chaque côté du navire. sauf si le navire n'accomplit pas de traversée de nuit.
1.2 A bord des navires-citernes, les appareils lumineux à allumage automatique qui sont prescrits à l'article 221-III/07.1.3 pour les bouées de sauvetage doivent être alimentés par une source du type pile électrique.
2 Appareils lumineux des brassières de sauvetage
2.1 Le présent paragraphe s'applique à tous les navires de charge.
2.2 A bord des navires de charge, chaque brassière de sauvetage doit être munie d'un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.2.3 du Recueil.
2.3 Les appareils lumineux posés sur des brassières de sauvetage à bord de navires de charge avant le 1er juillet 1998 et ne satisfaisant pas pleinement au paragraphe 2.2.3 du Recueil peuvent être acceptés par l'administration jusqu'à ce qu'ils soient normalement remplacés ou jusqu'à la première visite périodique effectuée après le 1er juillet 2001, si cette date est plus rapprochée.
3 Combinaisons d'immersion
3.1 Le présent paragraphe s'applique à tous les navires de charge. Cependant, les navires de charge construits avant le 1er juillet 2006 doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 3.2 à 3.5 au plus tard à la date de la première visite du matériel de sécurité effectuée le 1er juillet 2006 ou après cette date.
3.2 Une combinaison d'immersion d'une taille appropriée satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du Recueil et conforme à la division 331 du présent règlement doit être prévue pour chaque personne à bord du navire. Cependant, pour les navires autres que les vraquiers, tels que définis à l'article 221-IX/01, il n'est pas nécessaire d'exiger ces combinaisons d'immersion si le navire effectue constamment des voyages dans des climats chauds (1) pour lesquels, de l'avis de l'Administration, des combinaisons d'immersion ne sont pas nécessaires.
3.2bis Les navires disposant pour chaque personne embarquée d'une combinaison d'immersion d'un modèle également approuvé comme brassière de sauvetage peuvent être dispensés d'embarquer le nombre de brassières prescrit à l'article 221-III/07.2.1, à l'exception des brassières supplémentaires exigées par les paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 de l'article 221-III/07.
De plus, ces navires doivent être équipés de brassières de sauvetage dans la proportion de 5 % du nombre de personnes embarquées. Ces brassières doivent être placées de préférence à proximité des accès aux embarcations et aux radeaux de sauvetage.
3.3 S'il existe à bord d'un navire des postes de quart ou de travail éloignés de l'emplacement ou des emplacements où les combinaisons d'immersion sont normalement entreposées et notamment des embarcations et radeaux de sauvetage arrimés dans un emplacement éloigné à bord conformément à l'article 221-III/31.1.4, il doit y avoir à tout moment à ces postes des combinaisons d'immersion supplémentaires d'une taille appropriée pour le nombre de personnes qui sont habituellement chargées du quart ou travaillent à ces postes (2).
3.4 Ces combinaisons doivent être placées de manière à être facilement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.
3.5 Les combinaisons d'immersion prescrites au présent article peuvent être utilisées pour satisfaire aux prescriptions de l'article 221-III/07.3.