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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du pont du Gard est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »
2° Les articles 3 bis et 4 sont abrogés.
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. »