Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du pont du Gard est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »
2° Les articles 3 bis et 4 sont abrogés.
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. »