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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 27 août 1992 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Cévennes”, les vins doivent être issus de vendanges récoltées exclusivement dans le département du Gard, sur le territoire des communes suivantes et vinifiées sur ces mêmes communes ainsi que dans les cantons limitrophes : ».
2° Il est rétabli un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les vins sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »
3° Les articles 5 bis, 6 et 7 sont abrogés.