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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du val de Dagne est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « marselan N » sont ajoutés les mots : « syrah N et pinot N ».
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
c) A la fin du septième alinéa, après le mot : « chasan » sont ajoutés les mots : « sauvignon B, viognier B, marsanne B, roussanne B et chenin B ».
2° Les articles 4 et 5 sont abrogés.
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du val de Dagne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »