Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du val de Dagne est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « marselan N » sont ajoutés les mots : « syrah N et pinot N ».
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
c) A la fin du septième alinéa, après le mot : « chasan » sont ajoutés les mots : « sauvignon B, viognier B, marsanne B, roussanne B et chenin B ».
2° Les articles 4 et 5 sont abrogés.
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du val de Dagne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »